Code de la défense

Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009

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Article R1333-18

Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009

Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article R. 1333-10. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.


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