Code de la défense

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article D1332-41

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


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