Code de la défense

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article D1332-39

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.


Au lieu de " l'article D. 1142-19 ", il convient de lire " l'article R. 1142-19 ".

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