Code de la défense

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article R1332-42

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


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