Code de la défense

Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 mars 2015

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Article R1332-33

Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 mars 2015

Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.


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