Code de la défense

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article D1313-10

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.


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