Code de la défense

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article R*1311-39

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.


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