Code de la défense

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article R1142-14

Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.

Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :

1° Recenser les moyens de production des entreprises ;

2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;

3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;

4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;

5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;

6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;

7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;

8° Participer aux exercices de mobilisation.


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