Article R*108 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.