Code du service national

Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

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Article L156

Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l'article 399 du code de justice militaire :

a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui s'absente sans autorisation du poste où il doit accomplir sa mission ;

b) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ;

c) Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

En temps de guerre, l'individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, en activité de service, coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 399 et à l'article 413 du code de justice militaire.



Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
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