Code du sport

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 21 mai 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L332-14

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 21 mai 2023

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.


Retourner en haut de la page