Code du sport

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

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Article L322-1

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.


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