Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

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Article L4142-3

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.


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