Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2342-50

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs mentionnés à la présente sous-section, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention de Paris et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.


Retourner en haut de la page