Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2333-4

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 2333-3 sont chargés de recueillir, pour le compte du département ministériel qui les a nommés, les renseignements d'ordre administratif, financier et comptable concernant l'entreprise auprès de laquelle ils sont placés et dont la connaissance est jugée utile ou nécessaire par ledit département ministériel.


Retourner en haut de la page