Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2234-16

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Lorsque des travaux exécutés sur un navire, au cours de la réquisition d'usage, ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, a droit à la réparation de la moins-value, ou verse, au contraire, à l'Etat une indemnité de plus-value.

Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, verse à l'Etat une indemnité de plus-value, ou a droit, au contraire, au payement de la moins-value.


Retourner en haut de la page