Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2234-13

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles L. 2234-18 et L. 2234-19. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 2234-19.


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