Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2234-8

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4, sauf les exceptions suivantes :

1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;

2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ;

3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.


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