Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2233-1

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition.

Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.


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