Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2223-19

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

En cas de mobilisation de l'armée ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.

L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer.

L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.


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