Code de la défense

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 22 juillet 2016

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Article L2223-8

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 22 juillet 2016

Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l'armée sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.

Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.


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