Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2223-5

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.

Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.

Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire.

Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.


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