Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2223-4

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne font aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.

Sont néanmoins dispensées de fournir le logement dans leur domicile les communautés religieuses cloîtrées. Mais elles sont tenues d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels elles prennent des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi il y est pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.

Les officiers, dans leur garnison ou résidence, ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.

Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.


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