Article L2213-6
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.
Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.