Code de la défense

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

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Article L1333-12

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.


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