Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

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Article D321-25

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.


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