Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

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Article D321-23

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

Il comporte :

1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;

3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.

Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.

Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.


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