Article D336-53
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019
Une session d'examen a lieu chaque année.
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.