Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

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Article D336-50

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :

1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;

2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.


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