Article D336-44 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1
Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.