Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 septembre 2016

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Article D336-32 (abrogé)

Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 septembre 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Modifié par Décret 2006-08-21 art. 8 JORF 22 août 2006

Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".

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