Article D336-27 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.