Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

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Article D334-22

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.


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