Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

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Article D331-20

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.

Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.


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