Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

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Article D331-19

Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :

1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;

2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.

La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.


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