Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

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Article D331-9

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.


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