Article R337-75 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.