Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

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Article D337-39

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.


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