Article R335-26 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.