Code de l'éducation

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 14 novembre 2010

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Article R335-24

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 14 novembre 2010

Modifié par Décret n°2007-466 du 28 mars 2007 - art. 2 () JORF 30 mars 2007

La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

1° Un représentant de chacun des ministres chargés :

a) Des affaires sociales et de la santé ;

b) De l'agriculture ;

c) De la culture ;

d) De la défense ;

e) De l'industrie ;

f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

g) De l'éducation ;

h) De l'enseignement professionnel ;

i) De l'enseignement supérieur ;

j) De l'environnement ;

k) De l'équipement, des transports et du logement ;

l) De la fonction publique ;

m) De la formation professionnelle ;

n) De la jeunesse et des sports ;

o) Du tourisme ;

p) Du travail et de l'emploi ;

2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;

2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;

3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;

4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;

9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;

10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;

11° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.

Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.


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