Article D314-10 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.