Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

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Article D314-125 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.

Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.

Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.


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