Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R264-15 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.


Retourner en haut de la page