Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article D232-17

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.

En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.


Retourner en haut de la page