Article R231-33 (abrogé)
Version en vigueur du 17 novembre 2008 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1183
du 14 novembre 2008 - art. 2
La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.