Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

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Article R231-30 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.

Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.

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