Article R231-27 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.