Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

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Article D222-31

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.


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