Article D222-28 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 3
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.