Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

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Article R213-12 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

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